Conseil d'État · SECTION — 11 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775216
- Date
- 11 octobre 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle37-04-04-01,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS -Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Accès à la profession (décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991) - Plainte - Avis du conseil de l'ordre rejetant la plainte d'un client - Faits de nature à faire obstacle à l'homologation de l'avis - Absence en l'espèce (1). | 55-03-05-01,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - AVOCATS AUX CONSEILS -Avocats au Conseil d'Etat - Plainte d'un client au conseil de l'ordre - Rejet - Demande de non-homologation au Conseil d'Etat (1).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice Louis X..., demeurant ... Villa du Pré au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de ne pas homologuer l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 8 avril 1986 par lequel ledit conseil a estimé que la plainte de M. X... tendant à mettre en cause la responsabilité de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devait être rejetée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée par le décret du 21 août 1927, notamment son article 13 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Maurice X... et de Me Guinard, avocat de Maître Y... (S.C.P. Jean Y..., Alain-François Roger), - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande, par application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée par le décret du 21 août 1927, que l'avis en date du 8 avril 1986 par lequel le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa plainte mettant en cause la responsabilité de Me Y..., ne soit pas homologué ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'avait pas fourni à Me Y... les éléments qu'il lui avait annoncés et qui lui auraient permis de déposer un recours dans les délais ; que, dès lors, les faits invoqués par M. X... ne sont pas de nature à faire obstacle à l'homologation de cet avis ; Article 1er : L'avis en date du 8 avril 1986 par lequel le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté la plainte de M. X... mettant en cause la responsabilité de Me Y... est homologué. Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Me Y..., au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 11 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775216
Données disponibles
- Texte intégral