Conseil d'État — 26 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774980
- Date
- 26 juin 1991
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source officielle39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE | 39-08-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'architecte Y... et la Société de Construction Générale et de Produits Manufacturés (S.C.G.P.M.) soient condamnés à le garantir de la condamnation prononcée contre lui au profit de Mlle X..., de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; 2°) de condamner M. Y... et la Société de Construction Générale et de Produits Manufacturés (S.C.G.P.M.) à le garantir des condamnations prononcées contre lui et à lui verser la somme de 95 223,34 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la "société de construction générale et de produits manufacturés", - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS : Considérant, d'une part, que l'action en garantie prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle est fondée l'action mettant en jeu la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle des constructeurs ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des mémoires présentés par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS devant le tribunal administratif de Paris que le requérant n'avait entendu invoquer que la responsabilité encourue par M. Y..., architecte, et l'entreprise "société de construction générale et de produits manufacturés" (SCGPM) en raison d'une exécution défectueuse de leurs obligations contractuelles ou des principes généraux de la responsabilité pour faute ; que cet établissement n'est par suite, pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif, qui ne pouvait soulever d'office un moyen tiré de ce que la responsabilité du constructeur serait engagée au titre de la garantie biennale, a néamoins examiné sur ce terrain, pour l'écarter, la responsabilité de l'entreprise et de l'architecte ; Considérant que si, devant le Conseil d'Etat, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS met en cause la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ces prétentions constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, bien que les premiers juges s'en soient à tort crus saisis, est irrecevable ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le recours en garantie formé par l'office contre les constructeurs de l'immeuble dans lequel s'est produit l'accident dont a été victime Mlle X..., a été introduit, pour la première fois, devant le tribunal de grande instance de Paris, le 7 juin 1982 ; qu'il est, de ce fait, postérieur à la réception définitive de l'immeuble, qui a été prononcée le 5 octobre 1981 ; que cette réception, prononcée sans réserve, a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché, sans que puisse y faire obstacle la demande introduite le 24 juin 1981 devant le tribunal administratif de Paris, laquelle constituait une assignation en référé et a été rejetée par une ordonnance du 26 juin 1981 devenue définitive lorsque la réception a été prononcée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM) : Considérant que ces conclusions dirigées contre M. Y... ont été provoquées par l'appel de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS ; que cet appel étant rejeté, ces conclusions ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, ensemble les conclusions d'appel provoqué de l'entreprise "Société de construction générale et de produits manufacturés" (SCGPM) sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, à M. Y..., à la société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel