Conseil d'État · 6 SS — 22 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774587
- Date
- 22 juin 1990
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Solution
source officielle01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 | 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES | 61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin 1989 et 20 octobre 1989, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Résidence les Bois du Temple Appt. 6014 Bât. 6 à Clichy-sous-Bois (93390) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1987 par laquelle le directeur de l'hôpital Valere-Lefebvre du Raincy (Seine-Saint-Denis) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle de ses fonctions d'agent auxiliaire ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Marie-Thérèse X..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la décision de licenciement prise à l'encontre de Mme X... était au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en application des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant que cette décision ne contient aucune indication sur les éléments de fait sur lesquels le directeur de l'hôpital du Raincy s'est fondé pour prendre la décision litigieuse ; qu'elle se borne à faire référence à "des observations et avertissements de toutes sortes" ; qu'à supposer même que ces observations et avertissements aient été communiqués à Mme X..., cette communication ne saurait tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 1988 du tribunal administratif de Paris et la décision du 28 septembre 1987 du directeur de l'hôpital Valere-Lefebvre du Raincy sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur de l'hôpital Valere-Lefebvre et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 22 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel