Conseil d'État · 2 SS — 19 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774568
- Date
- 19 novembre 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE | 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adriano X... DE MELO, demeurant Bâtiment J.56, Résidence La Granière, à Marseille (13015) ; M. X... DE MELO demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du refus en date du 18 mai 1989 opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) prononce le sursis à exécution de cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le décret n° 46-10574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... DE MELO à l'appui de son recours dirigé contre le refus en date du 18 mai 1989 opposé par le préfet délégué pour la police à Marseille de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ne présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que dès lors, M. X... DE MELO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du refus opposé par le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; Article 1er : La requête de M. X... DE MELO est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DE MELO et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 19 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel