Conseil d'État · 4 SS — 18 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774441
- Date
- 18 mars 1992
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source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 66-07-02-03-06 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES | 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice saisi sur renvoi de la cour d'appel d' Aix-en-Provence de l'appréciation de la légalité de la décision du 30 avril 1986 lui accordant sur recours gracieux l'autorisation de licencier M. Gabriel X..., a jugé que cette autorisation était illégale ; 2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, et de Me Choucroy, avocat de M. Gabriel X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur l'existence d'une décision tacite de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (premier alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : (...) 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 28 mars 1986 par la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL à la direction départementale du travail et de l'emploi ne comportait ni la mention de la nationalité de M. X..., ni celle de sa qualification, ni celle de sa date d'embauche ; que cette demande incomplète n'a pu faire naître, à l'issue du délai prévu à l'article L. 321-9 du code du travail, une autorisation implicite de licenciement ; que, dès lors, la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'aucune décision implicite n'a pu naître sur la demande d'autorisation de licencier M. X... présentée le 28 mars 1986 ; Sur la légalité de la décision du directeur épartemental du travail en date du 30 avril 1986 autorisant le licenciement de M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général, nouvellement embauché par la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, a repris l'essentiel des attributions de M. X... ; qu'ainsi le poste de celui-ci n'a pas été supprimé ; que, par suite, le directeur départemental a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un motif économique était à l'origine du licenciement de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur départemental du travail en date du 30 avril 1986 l'autorisant à licencier M. X... ; Article 1er : La requête de la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774441
Données disponibles
- Texte intégral