Conseil d'État
Conseil d'État — 6 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774130
- Date
- 6 mai 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1988 et 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joao X..., demeurant au Centre d'orientation "Les Sureaux" ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 12 avril 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés et apatrides ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Joao X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, que doit être considéré comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ; Considérant qu'en estimant que ni les pièces du dossier ni "les déclarations faites en séance publique devant la commission" ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, la commission, qui s'est prononcée compte tenu de l'ensemble des déclarations faites devant elle, a suffisamment motivé sa décision et n'a entaché celle-ci d'aucune irrégularité de procédure ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours des réfugiés s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'elle s'est livrée à une appréciation souveraine des justifications apportées par le requérant, qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation procède d'une dénaturation des faits, ou méconnaît les dispositions précitées de la Convention de Genève ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présnte décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel