Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 21 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773844
- Date
- 21 novembre 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-08-02-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION | 16-06-08-03-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1987 et 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Symphorien-d'Ozon en date du 22 juillet 1986, le révoquant de ses fonctions de secrétaire général ; 2°) annule l'arrêté du 22 juillet 1986 du maire de Saint-Symphorien-d'Ozon, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de Me Guinard, avocat de la ville de Saint-Symphorien-d'Ozon, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux attestations produites par M. X... à l'appui de ses observations en réplique, que lorsque le conseil de discipline intercommunal s'est réuni le 24 juin 1986 pour examiner le cas de M. X..., un avocat autre que celui de l'intéressé a assisté à une partie des débats et y a pris la parole ; qu'alors même qu'il n'a pas participé aux délibérations, sa présence à la séance a constitué une irrégularité de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Saint-Symphorien-d'Ozon du 22 juillet 1986 le révoquant de ses fonctions de secrétaire général de la mairie est intervenu sur une procédure irrégulière et à demander l'annulation tant du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande dirigée contre cette décision que dudit arrêté du 22 juillet 1986 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 mars 1987, ensemble l'arrêté du maire de Saint-Symphorien-d'Ozon en date du 22 juillet 1986 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Saint-Symphorien-d'Ozon et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 21 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel