Conseil d'État
Conseil d'État — 15 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007772936
- Date
- 15 février 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1988 et 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Mohamed X..., demeurant Porte 23, 3ème Etage ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 6 novembre 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1982 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ; Considérant qu'en estimant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, la commission de recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumises au juge du fond que la commission des recours ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1987 de la commission de recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007772936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel