Conseil d'État · 10/ 6 SSR — 7 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007772810
- Date
- 7 novembre 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE -Litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant (actuel article R.50) - Existence - Recours relatifs aux aides apportées par l'Etat aux rapatriés pour le rachat de leurs cotisations de retraite (article 2 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985). | 46-07-03-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS SOCIALES - INDEMNITES PARTICULIERES -Aide de l'Etat pour le rachat des cotisations de retraite (article 2 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985) - Contentieux - Compétence territoriale des tribunaux administratifs.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux rapatriés a limité à 50 % le taux de l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations de retraite, 2°) annule dans la même mesure ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 4 décembre 1985 et le décret du 12 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celle d'évadé, d'interné, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation" ; que M. X... qui a sollicité le bénéfice d'avantages prévus par la loi du 4 décembre 1985 et attachés à la qualité de rapatrié, avait, lors de l'introduction de sa réclamation, sa résidence à Chalon-sur-Saône ; qu'ainsi sa demande dirigée contre la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux rapatriés a limité à 50 % le taux de l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations de retraite ressortissait à la compétence du tribunal administratif de Dijon ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme non fondée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Considérant que, par application de l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985, le décret du 12 mars 1986 a institué, en fonction du revenu des intéressés, un barême pour le calcul de l'aide apportée par l'Etat au rachat de cotisations ; que, pour contester la décision du secrétaire d'Etat aux rapatriés qui, par application du c) de l'article 1er de ce décret, a limité ladite aide à 50 % du rachat, M. X... ne fait état d'aucun moyen, notamment concernant le niveau de ses revenus, qui permette d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions ; que, dans ces conditions, lesdites conclusions ne sont pas recevables ; Article 1er : Le jugemet du tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 1989 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 6 SSR
- Date
- 7 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007772810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel