Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 25 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771622
- Date
- 25 septembre 1991
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 mars 1988 du préfet de l'Essonne refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X... ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984 qui a pour objet de remplacer le chapitre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers institue, d'une part, une "carte de séjour temporaire" dont la validité ne peut être supérieure à un an et qui est renouvelable et, d'autre part, une "carte de résident" valable dix ans, que l'autorité administrative compétente peut délivrer aux étrangers justifiant notamment d'une résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins ; que l'article 15 nouveau de l'ordonnance dispose que cette dernière carte est délivrée de "plein droit" et sans condition de résidence à neuf catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'en particulier, l'article 15-3 prévoit que "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 3) à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; Considérant que si Mme X... est la mère d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'elle a séjourné en France sans aucun titre de séjour régulier jusqu'à la date de sa demande ; qu'ainsi, elle ne pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 15 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles statuant sur l'unique moyen présenté par Mme X... a annulé la décision du préfet de l'Essonne refusant de délivrer un titre de résident privilégié à Mme X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 25 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel