Conseil d'État
Conseil d'État — 8 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771166
- Date
- 8 février 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1988 et 29 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ramazan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 25 mars 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. Ramazan X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 septembre 1953 "le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat des recours en cassation ..." ; que si la requête susvisée de M. X... a été présentée par un avocat au Conseil d'Etat le 30 mai 1988, celui-ci, par acte du 12 janvier 1990 a déclaré renoncer à représenter M. X... dans l'instance en cours ; que, par suite, ladite requête de M. X... est irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel