Conseil d'État
Conseil d'État — 27 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771064
- Date
- 27 février 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 1er mars 1988 et 26 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sunitha Z... Y..., demeurant chez M. Kajr X... 75, bd de la Villette à Paris (75010) ; Mlle Z... Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 4 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au bénéfice du statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Sunitha Z... Y..., - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la commission des recours des réfugiés n'était pas tenue de relever tous les éléments de fait invoqués par la requérante, ni d'analyser ses déclarations lors de l'audience ; Considérant, d'autre part, qu'en constatant que les pièces du dossier et les propos de l'intéressée ne lui permettaient pas de tenir pour établis les faits dont Mlle Z... Y... faisait état pour justifier les craintes de persécutions auxquelles elle affirmait se trouver personnellement exposée, la commission a suffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 27 mai 1987 ; Article 1er : La requête de Mlle Sunitha Z... Y... estrejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sunitha Z... Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères(office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel