Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 5 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771024
- Date
- 5 décembre 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION | 28-08-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE | 28-08-05-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. BOURDAIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 janvier 1990 du préfet du Rhône refusant d'enregistrer la liste "Oullins demain" dont il était mandataire en vue du premier tour des élections municipales du 28 janvier 1990 ; 2°) annule cette décision du 19 janvier 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi du 31 décembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.265 du code électoral "la déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.260, L.263 et L.264. Il en est délivré récépissé" ; qu'aux termes des deux derniers alinéas ajoutés au même article par la loi du 30 décembre 1988 : "En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les refus de récépissé de déclaration de candidatures, actes préliminaires aux opérations électorales, ne puissent, eu égard à la nature de la décision en cause et à la briéveté du délai imparti par la loi au tribunal administratif pour statuer, délai au terme duquel le récépissé est délivré de plein droit, être contestés qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection ; qu'ainsi la requête présentée par M. BOURDAIS contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 janvier 1990, rejetant sa réclamation, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête susviséé de M. BOURDAIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre BOURDAIS, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 5 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel