Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 15 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007770977
- Date
- 15 octobre 1990
administratif
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Solution
source officielle34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE | 61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Fessenheim (68740) ; M. Pierre X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1985 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique la dérivation d'eaux souterraines et les périmètres de protection du syndicat de Saint-Bernard-Spechbach ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 20 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les eaux prélevées par le syndicat de Saint-Bernard-Spechbach soient impropres à la consommation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines du syndicat de Saint-Bernard-Spechbach doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du tracé du périmètre de protection rapprochée : Considérant, qu'eu égard à la configuration géologique des sols et au sens général d'écoulement de la nappe phréatique, le préfet du Haut-Rhin, par l'arrêté attaqué, a pu légalement exclure du périmètre de protection rapprochée le cimetière adjacent à ce périmètre, tout en y incluant la parcelle cadastrée section 4, n° 42 et appartenant à M. Pierre X... ; Sur le moyen tiré de l'illégalité de la disposition de l'article 3 de l'arrêté attaqué interdisant : "des constructions superficielles ou souterraines lorsqu'il y est produit des eaux usées d'origine domestique " : Considérant qu'aux termes de l'article L. 20 du code de la santé publique : "En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement ( ...) un périmètre de protection rapproché à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction générale et absolue de toutes constructions, alors surtout qu'il existe des possibilités de raccordement à un réseau d'assainissement existant, n'est pas justifiée par les nécessités de protection du captage d'eau de SaintBernard-Spechbach ; qu'ainsi le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 20 précité du code de la santé publique en interdisant, dans toutes les circonstances, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée : "les constructions superficielles ou souterraines lorsqu'il y est produit des eaux usées d'origine domestique" ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en tant que dirigées contre les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 2 septembre 1985 ; Article 1er : Le jugement en date du 16 juin 1987 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la disposition précitée de l'article 3 de l'arrêté attaqué. Article 2 : La disposition de l'article 3 de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 2 septembre 1985 interdisant : "les constructions superficielles ou souterraines lorsqu'il y est produit des eaux usées d'origine domestique" est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 15 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007770977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel