Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 28 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007770666
- Date
- 28 décembre 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-05-01-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE | 36-03-02-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - POUVOIRS DU MINISTRE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.56 et R.81 du code des tribuaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mlle X... ; Vu la demande et le mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 13 mars et 12 juin 1991, présentés par Mlle X..., demeurant Place du Marché à Saint-Emilion (33000) ; Mlle X... demande : 1°) l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1991 par laquelle le sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers lui a notifié la rectification d'une erreur de transcription des notes de l'une des épreuves écrites du concours national de praticien hospitalier, session de 1990 ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des dommages et intérêts ainsi que la somme de 4 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X... demande, d'une part, l'annulation de la décision qui lui a été notifiée le 14 janvier 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité, et non le jury national, a modifié le classement sur la liste d'aptitude et sur la liste complémentaire des candidats au concours national de praticien hospitalier dans la spécialité "biologie polyvalente" et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision et une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'aucune de ces conclusions n'entre dans celles qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort en application de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 ; qu'il y a lieu de transmettre la demande au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la demande de Mlle X... est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 28 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007770666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel