Conseil d'État · 10/ 8 SSR — 24 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769924
- Date
- 24 septembre 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE | 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1985 et 19 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1985 rejetant sa requête en date du 3 mai 1985 et lui infligeant une amende de 5 000 F pour requête abusive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.190 et suivants ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs : "Le président, lorsqu'il lui apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction" ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que le président du tribunal administratif de Lille a décidé, le 23 mai 1985, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'instruction de la demande de M. X... ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.190 et suivants du code de la sécurité sociale que les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Lille a jugé que la demande de M. X..., qui portait sur les conditions d'enregistrement d'un recours relevant du contentieux général de la sécurité sociale, n'était pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux adminsitratifs : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ne peut être regardée comme ayant eu un caractère abusif ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à une amende de 5 000 F ; Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1985 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 8 SSR
- Date
- 24 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel