Conseil d'État — 11 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769638
- Date
- 11 mars 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle16-06-09-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT | 33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT | 36-07-06-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - PROCEDURE | 38-04-01-01-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1986 et 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ARCUEIL-GENTILLY, dont le siège est ... ; l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ARCUEIL-GENTILLY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du président de l'office en date du 18 juin 1985 prononçant son licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ryziger, avocat de l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ARCUEIL-GENTILLY, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le contrat du 23 novembre 1977 liant l'office requérant à M. X..., engagé par l'office comme gardien d'immeuble, disposait que les sanctions disciplinaires qui pourraient intervenir à l'encontre de l'intéressé seraient prises après avis de la commission paritaire du personnel de l'office ; Considérant que si le mandat des membres du comité technique paritaire de l'office, qui avait succédé à la commission dont la consultation était prévue au contrat, était venu à expiration le 24 novembre 1984, il appartenait à l'office de prendre les dispositions nécessaires pour procéder, dans un délai normal, au renouvellement de ce comité ; qu'ainsi l'office ne saurait utilement soutenir que la consultation dudit comité, avant l'intervention de la décision du 18 juin 1985 prononçant le licenciement de M. X..., aurait été impossible et que, dans ces conditions, l'inobservation de cette formalité n'aurait pas été de nature à vicier ladite décision ; que la décision du 18 juin 1985 a, par suite, été prise sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a, pour ce motif, prononcé l'annulation ; Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ARCUEIL-GENTILLY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICINTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ARCUEIL-GENTILLY, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel