Conseil d'État
Conseil d'État — 8 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769587
- Date
- 8 février 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION | 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - révise une décision en date du 13 mars 1987 par laquelle il a rejeté sa demande d'annuler une décision du 12 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 30 mai 1980 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur des biens dont il était propriétaire indivis en Algérie ; - annule la décision de la commission du contentieux du 12 septembre 1985 et réforme la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation de biens des Français d'outre-mer, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1970 ; Vu le décret du 5 mars 1971 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à la révision de la décision du 13 mars 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête du 6 janvier 1986 ; qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en révision " ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que faute pour M. X... d' avoir répondu à la demande, qui lui a été faite le 26 octobre 1987, de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel