Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 6 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769122
- Date
- 6 janvier 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE -Absence
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE AERIEN DE LOGNES EMERAINVILLE, association déclarée dont le siège est à l'aérodrome de Lognes à Torcy (77200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule l'ordonnance du 21 juin 1988, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise afin de décrire les opérations aériennes effectuées par l'association requérante ; de dire si ces opérations sont gênées ou susceptibles de l'être par les travaux effectués par la société anonyme "Grands Magasins de la Samaritaine" ; de dire s'il existe un danger pour les usagers de l'aérodrome ou pour les occupants du bâtiment édifié par la société anonyme "Grands Magasins de la Samaritaine" ; le cas échéant, d'indiquer les précautions à prendre pour éviter toute gêne, voire tout risque d'accident ; 2- ordonne cette expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la société anonyme "Les Grands Magasins de la Samaritaine", - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en indiquant, pour rejeter la demande d'expertise présentée par le GROUPE AERIEN DE LOGNES EMERAINVILLE (G.A.L.E.) que la mesure sollicitée ne présentait pas un caractère utile, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suffisamment motivé sa décision ; Sur le bien-fondé de la demande : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du G.A.L.E. était dirigée contre la seule société "Grands Magasins de la Samaritaine" et tendait à ce que fût ordonnée une expertise à l'effet de constater la gêne que la construction édifiée par ladite société à proximité de l'aérodrome de Lognes apporterait aux opérations aériennes effectuées par les membres de l'association, de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités, d'évaluer les préjudices subis, de dire s'il existait un danger pour les usagers de l'aérodrome ou pour les occupants de l'immeuble et, le cas échéant, d'indiquer les précautions à prendre pour éviter toute gêne et tout accident ; qu'en raison de son objet, cette demande qui tendait soit à faire déterminer des mesures que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'imposer à l'administration, soit à faire apprécier l'étendue de la responsabilité éventuellement encourue par la Société Grands Magasins de la Samaritaine", seule mise en cause, alors que le juge administratif serait manifestement incompétent pour connaître du litige qui pourrait s'élever entre cette société et le G.A.L.E., ne pouvait être regardée comme utile ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 21 juin 1988, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête du GROUPE AERIEN DE LOGNES EMERAINVILLE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE AERIEN DE LOGNES EMERAINVILLE, à la société anonyme "Grands Magasins de la Samaritaine" et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 6 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel