Conseil d'État · 2 SS — 2 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007768975
- Date
- 2 décembre 1988
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Solution
source officielle49-05-04-03-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE -Avis favorable à l'expulsion d'un étranger - Décision ne faisant pas grief. | 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS -Avis émis par la commission spéciale prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (expulsion des étrangers) - Décision ne faisant pas grief.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1985 de la commission d'expulsion de Charente-Maritime prévue par l'ordonnance du 2 novembre 1945, se déclarant favorable à son expulsion du territoire français, 2°) annule cette décision pour excès de pouvoir, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 alors en vigueur ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'avis émis le 29 juin 1984 par la commission spéciale prévue à l'article 25 de ladite ordonnance ; qu'un tel avis ne constitue pas une décision faisant grief ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que sa demande n'était pas recevable ; Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Avis
- Date
- 2 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007768975
Données disponibles
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