Conseil d'État · 6 SS — 13 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007768546
- Date
- 13 octobre 1989
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source officielle49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - (1) Loi du 9 septembre 1986 - Application immédiate quelle que soit la date des condamnations retenue contre les intéressés, l'expulsion étant une mesure de police, non une sanction. (2) Etranger ne pouvant faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (art. 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Etranger père d'un enfant français - Nécessité d'exercer l'autorité parentale et de subvenir aux besoins de l'enfant - Absence en l'espèce.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 17 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté d'expulsion pris le 22 septembre 1987 à l'encontre de M. Bernard X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 interdit l'expulsion de : "4° - L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à 6 mois d'emprisonnement sans sursis ou 1 an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées." ; Considérant que si M. X... réside en France depuis plus de 10 ans, il a été condamné à des peines excédant 6 mois d'emprisonnement sans sursis ; Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour juger que l'article 25-4° sus-cité faisait obstacle à l'expulsion de M. X... et annuler en conséquence l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 septembre 1987 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 interdit l'expulsion de : "3° - L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins." ; Considérant que M. X... n'exerçait pas l'autorité parentale sur l'enfant français né en 1967 et donc majeur à la date à laquelle l'arrêté d'expulsion a été pris ; que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il subvenait aux besoins dudit enfant ; qu'il suit de là qu'il ne pouvait prétendre bénéficier des dispositions de l'article 25-3° sus-cité ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du lourd passé délictueux de l'intéressé, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 mai 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 13 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007768546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel