Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 9 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007767974
- Date
- 9 janvier 1991
administratif
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Solution
source officielle28-08-06 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS | 46-01-03-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER | 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER enregistré le 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 9 mars 1990 en tant que ledit jugement rejette le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'annulation du tableau de rectification de la liste électorale de Tiputa, section électorale de la commune-centre de Rangiroa, pour 1990 ; 2°) d'annuler le tableau de rectification de la liste électorale susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 80 918 du 13 novembre 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 12 du code électoral, applicable en Polynésie française, si le haut commissaire de la République "estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites ..." ; Considérant que le déféré par lequel le haut commissaire de la République en Polynésie française a, sur le fondement des dispositions précitées, soumis au tribunal administratif de Papeete les opérations de la commission administrative de la section électorale de Tiputa, commune de Rangiroa (Polynésie française) ne contenait aucun moyen relatif à l'inobservation par ladite commission des formalités et délais prescrits ; que, par suite, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, qui n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel un moyen de cette nature, n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ledit déféré ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des départements et territoires d'outre-mer et à M. Teina X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 9 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007767974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel