Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 30 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766644
- Date
- 30 novembre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION -Révision du décompte des services actifs d'un instituteur.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au lycée-collège Alphone Daudet à Tarascon (13150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la révision du décompte de ses services actifs d'instituteur et à l'octroi d'une indemnité, d'autre part, condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 8 mai 1951 et le décret du 28 octobre 1952 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de réviser le décompte des services de M. X... : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives à la durée des services accomplis par M. X... en qualité d'instituteur : Considérant que, par arrêté du 30 octobre 1985, postérieur à l'introduction du pourvoi, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé au 1er octobre 1975 la date à laquelle M. X... a été nommé professeur d'enseignement général de collège ; que, par l'effet de cette décision M. X... s'est vu reconnaître dans la catégorie B une ancienneté suffisante pour prétendre au bénéfice de l'article L. 24-I-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, ses conclusions sur ce point sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fins d'indemnité : Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité n'a pas fait l'objet de décision susceptible de lier le contentieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il lui soit reconnu l'accomplissement de quinze années de services en qualité d'instituteur. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 30 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel