Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 28 septembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765636
- Date
- 28 septembre 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-05-01-01-006,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - LITIGE N'ETANT PAS UN LITIGE RELATIF A LA SITUATION INDIVIDUELLE DE FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE -Litiges n'étant pas relatifs à la situation des fonctionnaires concernés - Retrait d'un arrêté ouvrant un concours de recrutement de fonctionnaires nommés par décret (1). | 36-13-01-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE -Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs - Retrait d'un arrêté ouvrant un concours de recrutement de fonctionnaires nommés par décret - Compétence du tribunal administratif en premier ressort (1).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêté en date du 6 octobre 1987 par lequel le ministre délégué, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur a modifié son arrêté en date du 5 mars 1987 en tant que celui-ci portait ouverture d'un concours de recrutement en vue de pourvoir un emploi de professeur dans la 24ème section du Conseil national des universités à l'université de Toulouse III (I.U.T. A de Rodez) ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'arrêté en date du 6 octobre 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche a retiré son arrêté du 5 mars 1987, en tant que ce dernier ouvrait un concours pour le recrutement d'un emploi de professeur d'informatique à l'université de Toulouse III (I.U.T.A.), arrêté qui n'a pas de caractère réglementaire ; Considérant qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles qui ressortissent par application des dispositions de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; Considérant dès lors qu'il y a lieu de transmettre la requête de M. X... au tribunal administratif de Marseille ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la recherche et de la technologie et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 28 septembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765636
Données disponibles
- Texte intégral