Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007764928
- Date
- 15 janvier 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Délivrance d'une carte de séjour pour études (art. 7 du décret du 30 juin 1946) - Conditions - Production d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Seine et Marne en date du 10 février 1988 lui refusant un titre de séjour ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 et du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifiés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret du 30 juin 1946 modifié dispose, par son article 7, que "l'étranger qui souhaite s'installer en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation présente à l'appui de sa demande la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle ( ...)" ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée M. X..., qui n'avait produit aucun certificat, n'était inscrit dans aucun établissement ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 10 février 1988 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d'étudiant ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007764928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel