Conseil d'État2 /10 SSR
Conseil d'État · 2 /10 SSR — 31 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007764442
- Date
- 31 mars 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Frais irrépétibles non accordés - Recours contre un permis de construire - Recours incident du bénéficiaire du permis tendant au bénéfice des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1986 et 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SELTZ (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Bas-Rhin en date du 14 octobre 1983 accordant un permis de construire à M. X... ; 2° annule pour excès de pouvoir ledit attêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SELTZ, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que l'article 1 UX du plan d'occupation des sols de la commune de SELTZ, approuvé le 30 octobre 1979, interdit dans la zone UX : "les constructions à usage d'habitation sauf celles visées à l'article 2 UX" ; qu'aux termes de ce dernier article : "Sont autorisés, sous conditions spéciales, les logements de fonction ou de gardiennage à condition que ces logements soient destinés à des personnels dont la présence permanente sur place est indispensable" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déposé une demande de permis de construire un "logement de service" sur un terrain compris dans la zone UX du plan d'occupation des sols ; qu'eu égard tant aux caractéristiques propres de cette maison qu'à la nature des activités de l'entreprise de M. X..., cette maison ne présentait pas le caractère d'un logement de fonction ou de gardiennage au sens des dispositions précitées de l'article 2 UX du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la COMMUNE DE SELTZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 juillet 1986, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1983 du Commissaire de la République du Bas-Rhin accordant à M. X... un permis de construire une maison d'habitation ; Sur l'application demandée par M. X... des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ce décret : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... ; Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Strasbourg ensemble l'arrêté du 14 octobre 1983 du Commissaire de la République du Bas-Rhin sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SELTZ, à M. X..., au Commissaire de la République du Bas-Rhin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 /10 SSR
- Date
- 31 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007764442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel