Conseil d'État2 / 6 SSRDésistement
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 2 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007764177
- Date
- 2 décembre 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE OU ABSENCE DE DESISTEMENT -Existence - Cause du désistement erronée - Erreur du fait du seul requérant - Désistement pur et simple.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1984 et 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 57 305, présentés pour la COMMUNE DE SEDAN, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a donné acte du désistement de VILLE DE SEDAN dans l'instance l'opposant à la société Drogrey et à MM. Z..., A..., Rouyer et Goffinet, architectes, en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant les terrasses des bâtiments du lycée polyvalent ; 2°) dise que le désistement intervenu est nul et non avenu et alloue à la VILLE DE SEDAN, une indemnité en réparation du préjudice subi ; Vu, 2°) la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 78 068 le 28 avril 1986 présentée pour la COMMUNE DE SEDAN représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Drogrey et des architectes Z..., A..., Rouyer et Goffinet à lui verser les sommes de 33 292,56 F et 3 246,84 F avec les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête initiale, en réparation du préjudice que la ville a subi en raison des désordres qui affectent les bâtiments du collège d'enseignement , lycée polyvalent de second cycle "Pierre X..." à Sedan ; 2°) condamne solidairement au titre de la garantie décennale, l'entreprise Drogrey et les architectes MM. Z..., A..., Rouyer et Goffinet à verser à la VILLE DE SEDAN les sommes de 33 292,56 F et 3 246,84 F avec les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête initiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ryziger, avocat de la VILLE DE SEDAN, de Me Vuitton, avocat de Me Y..., et de Me Boulloche, avocat de M. A... et autres, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la VILLE DE SEDAN présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par acte du 17 novembre 1983, la ville de VILLE DE SEDAN s'est désistée de sa requête n° 6 288 enregistrée au greffe annexe de Charleville-Mézières le 22 septembre 1981 et au bureau central du greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 25 septembre 1981 ; que, si son acte de désistement énonce quil est formulé "comme suite à la transaction intervenue au cours des opérations d'expertise" alors qu'en réalité aucune transaction ne serait intervenue, l'erreur ainsi commise serait le fait de la seule requérante ; que, dès lors, le désistement devait être regardé comme pur et simple ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en a, d'une part, donné acte par son jugement du 13 décembre 1983 sous le n° 57 305, et a, d'autre part, par son jugement du 11 février 1986 attaqué sous le n° 78 068, rejeté comme irrecevable la nouvelle demande de la ville tendant au même objet et fondé sur les mêmes causes que celle dont elle s'était ainsi désistée ; Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE SEDAN sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SEDAN, à MM. Z..., A..., Rouyer, Goffinet, à la société anonyme DROGREY et à Me Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007764177
Données disponibles
- Texte intégral