Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 26 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007763010
- Date
- 26 mai 1989
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source officielle01-01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE -Circulaire du ministre de l'éducation nationale du 3 février 1984 concernant les modalités de l'examen d'aptitude pédagogique à l'enseignement des cultures et langues régionales. | 01-02-02-01-03-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE -Incompétence pour organiser et définir les modalités de l'examen d'aptitude relatif à l'enseignement des cultures et langues régionales. | 30-01-04-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - POUVOIRS DU MINISTRE -Examen d'aptitude pédagogique à l'enseignement des cultures et langues régionales - Incompétence du ministre pour organiser et définir les modalités dudit examen.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son secrétaire général et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 3 février 1984 concernant les modalités de l'examen d'aptitude pédagogique à l'enseignement des cultures régionales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur l'incompétence du ministre et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que par la circulaire attaquée le ministre de l'éducation nationale a organisé et défini les modalités de l'examen d'aptitude relatif à l'enseignement des cultures et langues régionales dans le service public de l'éducation nationale ; que ces dispositions qui édictent de façon générale des règles relatives à la qualification des membres des corps de personnels enseignants de l'éducation nationale ont un caractère réglementaire ; Considérant que le ministre de l'éducation nationale ne tenait ni d'un texte législatif ou réglementaire ni des pouvoirs dont il dispose pour assurer le fonctionnement des services placés sous son autorité, compétence pour édicter les dispositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE est fondée à demander l'annulation de la circulaire du 3 février 1984 relative aux modalités de l'examen d'aptitude pédagogique à l'enseignement des cultures et langues régionales ; Article 1er : La circulaire du 3 février 1984 du ministre de l'éducation nationale relative aux modalités de l'examen d'aptitude pédagogique à l'enseignement des cultures et langues régionales est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 26 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007763010
Données disponibles
- Texte intégral