Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 30 septembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007762276
- Date
- 30 septembre 1988
administratif
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Procédure
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Note de service.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président de son conseil général en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 14 janvier 1986 fixant les modalités de la prise en charge du forfait d'externat des établissements privés du second degré sous contrat d'association à compter du 1er janvier 1986, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 7 janvier 1983 ; Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiée notamment par la loi du 25 janvier 1985 ; Vu le décret du 20 mars 1985 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Delvolvé, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par la note de service attaquée, relative aux modalités de prise en charge du forfait d'externat des établissements du second degré sous contrat d'association à compter du 1er janvier 1986, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à exposer l'interprétation qu'il convenait selon lui de donner des dispositions de la loi de finances pour 1986 transférant à la dotation générale de décentralisation les ressources nécessaires au règlement de la part du forfait d'externat incombant aux départements et aux régions à compter du 1er janvier 1986 ; que cette note de service qui n'édicte aucune règle nouvelle ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE n'est pas recevable ; Sur l'intervention de l'union départementale des associations d'éducation populaire de Vendée : Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention est, en conséquence, également irrecevable ; Article ler : La requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est rejetée. Article 2 : L'intervention de l'union départementale des associations d'éducation populaire de Vendée n'est pas admise. Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA VENDEE, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à l'union départementale des associations d'éducation populaire de Vendée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 30 septembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007762276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel