Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 13 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007761543
- Date
- 13 décembre 1989
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Question juridique
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source officielle01-03-02-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE -Conseil de discipline. | 61-06-03-05-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE -Conseil de discipline - Composition irrégulière.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé une décision du directeur général du centre hospitalier en date du 13 novembre 1985 rétrogradant à titre disciplinaire Mlle Ginette Y..., surveillante des services médicaux, au grade d'infirmière diplômée d'Etat, 2°) rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mlle Y..., - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mlle Y... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., attaché de direction à l'hôpital Saint-André où était affectée Mlle Y..., a participé à la délibération de la commission paritaire locale réunie en conseil de discipline le 4 novembre 1985 pour examiner le cas de l'intéressée, alors qu'il n'avait pas été appelé à y siéger en qualité de membre ; que, si M. X... n'a pas pris part au vote, il ressort notamment du procès-verbal de la séance que les propos tenus par cet agent ont été de nature à influer sur le sens de l'avis émis par le conseil de discipline ; qu'ainsi, la présence de M. X... a vicié la procédure suivie devant cet organisme ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général de l'établissement en date du 13 novembre 1985 prononçant la rétrogradation de Mlle Y... ; Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DEBORDEAUX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à Mlle Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 13 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007761543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel