Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 30 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007761340
- Date
- 30 juin 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -REfus d'admission à concourir - Concours interne de recrutement de commissaire de police - Candidat ayant épuisé ses droits à concourir (art. 4 du décret 30 août 1977).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1986 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Paris a refusé d'accepter sa candidature au concours interne de recrutement de commissaire de police et annule cette décision ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 août 1977 qui institue deux concours pour le recrutement des commissaires de la police nationale : "Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un ou l'autre concours" ; qu'il suit de là que les candidats qui se sont présentés trois fois au total, quels que soient le ou les concours auxquels ils ont participé, ont épuisé leurs droits à concourir pour l'accès aux emplois de commissaires de la police nationale ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... s'est présenté en 1978, 1979 et 1980 au concours externe prévu par l'article 4 du décret du 30 août 1977 précité ; qu'il avait par suite épuisé ses droits à concourir ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1986 par laquelle le secrétaire général de l'administration de la police de Paris lui a refusé le droit de se présenter au concours interne, session 1986, pour l'accès à l'emploi de commissaire de la police nationale ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 30 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007761340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel