Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 8 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007761101
- Date
- 8 juillet 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1988 ; le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 16 avril 1986 par laquelle le directeur opérationnel des télécommunications de Lyon a rejeté la réclamation de M. X... tendant au dégrèvement partiel des redevances téléphoniques mises à sa charge pour les périodes du 28 juin au 12 octobre 1984 et du 12 octobre au 11 décembre 1984, d'autre part, condamné l'Etat à restituer à l'intéressé la somme de 9 698,25 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Ali X... conteste les redevances téléphoniques mises à sa charge au titre, d'une part, de la période allant du 27 juin 1984 au 12 octobre 1984, d'autre part, de la période allant du 12 octobre 1984 au 11 décembre 1984, d'un montant respectivement de 8 816,27 F et de 10 998,25 F, en faisant valoir que sa consommation moyenne s'élevait à 1 371 F par bimestre ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration des télécommunications, qui n'a pu produire les documents ayant servi de base à l'établissement des taxations litigieuses, n'a fait procéder qu'à une seule vérification de la ligne téléphonique de M. Ali X... ; que M. X... soutient qu'il n'avait pas modifié ses habitudes, qu'il travaillait le plus souvent chez lui et qu'ainsi personne ne pouvait téléphoner à son insu à partir de son poste ; qu'eu égard à cette argumentation et à l'impossibilité où se trouve l'administration de fournir au juge des éléments en sens contraire, il y a lieu de tenir pour établi le fonctionnement défectueux de l'enregistrement et du comptage des communications de l'intéressé durant la période litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a annulé la décision du 16 avril 1986 par laquelle le directeur opérationnel des télécommunications de Lyon a rejeté la réclamation de M. X... tendant au dégrèvement partiel de redevances téléphoniques et condamné l'Etat à restituer à M. X... la somme de 9 698,25 F Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux postes et télécommunications et à M. Ali X....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007761101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel