Conseil d'État · 2 SS — 15 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007761004
- Date
- 15 février 1989
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Appréciation des éléments de preuve par la commission - Appréciation souveraine.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 1er décembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant ladite commission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant, après avoir rappelé les circonstances individuelles invoquées par M. X..., que "ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués", la commission des recours ait inexactement interprété les dispositions de la convention de Genève ou dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007761004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel