Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 12 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007760402
- Date
- 12 octobre 1990
administratif
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Question juridique
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source officielle36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juin 1988, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des résultats du concours de contrôleurs des transports terrestres session 1987-1988 et à l'annulation de l'arrêté n° 88-143 du 28 janvier 1988 nommant les candidats reçus en qualité de contrôleurs stagiaires des transports terrestres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si la notification des notes de M. X... comporte une inversion des notes qu'il a obtenues aux épreuves nos 2 et 3 affectées chacune de coefficients différents, il résulte des pièces du dossier que le total de ses points tel qu'il a été retenu par le jury a bien été calculé sur la base des notes obtenues à ces épreuves affectées chacune du coefficient correspondant ; que l'erreur matérielle qui entache la notification des résultats est sans influence sur la légalité de la délibération du jury ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du concours de recrutement des contrôleurs des transports terrestres concernant l'année 1987 et de l'arrêté nommant les candidats admis ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 12 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007760402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel