Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 22 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758840
- Date
- 22 mars 1991
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 122 913, le recours enregistré le 5 février 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1- d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 17 janvier 1991 annulant la décision dudit PREFET en date du 28 septembre 1990 ordonnant la reconduite de Mlle Fanta Kaba dans son pays d'origine ; 2- de rejeter la demande présentée par Mlle Kaba devant ledit tribunal ; 3- d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; Vu 2°), sous le n° 123 052, le recours enregistré le 5 février 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 10 janvier 1991 statuant avant-dire-droit sur la requête de Mlle Kaba tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ; Vu 3°), sous le n° 123 156, la requête enregistrée le 11 février 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fanta Kaba, demeurant chez M. X..., ..., représentée par Me Ceoara ; Mlle Kaba demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1- d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 17 janvier 1991 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 1990 du PREFET des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3- d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du PREFET DES YVELINES et la requête de Mlle Kaba présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière des ressortissants étrangers doivent "être enregistrés au greffe du tribunal administratif dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de 24 heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparait en vue de la prorogation de sa rétention administrative" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES YVELINES ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Kaba a été régulièrement notifié à l'intéressée le 28 septembre 1990 à 11 h 20 ; que si Mlle Kaba a fait état, lors de son audition par les services de police, de son intention de se pourvoir contre cette décision devant le tribunal administratif, il est constant qu'elle n'a pas donné suite à cette intention dans le délai de 24 heures qui lui était imparti pour le dépôt d'un recours soit, pendant la durée de sa détention, auprès des services de police, soit, à l'issue de celle-ci, auprès du tribunal administratif, lequel aurait été tenu d'enregistrer ce recours à la date et à l'heure où il aurait été déposé dans ses locaux ; que sa requête, expédiée par voie postale, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 1er octobre 1990 ; qu'elle était tardive et, dès lors, irrecevable ; que Mlle Kaba n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 17 janvier 1991, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté son recours contre la décision du PREFET DES YVELINES ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'en revanche le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 janvier 1991, ledit conseiller a statué avant-dire-droit sur cette requête et, par le jugement du 17 janvier 1991, a annulé sa décision, distincte de la précédente, ordonnant de reconduire Mlle Kaba vers son pays d'origine ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 10 janvier 1991 et le jugement en date du 17 janvier 1991, en tant qu'il annule la décision ordonnant de reconduire Mlle Kaba vers son pays d'origine, sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mlle Kaba devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite vers son pays d'origine est rejetée. Article 3 : La requête présentée par Mlle Kaba devant le Conseil d'Etat est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Kaba et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 22 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758840
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