Conseil d'État6 / 2 SSRAvis
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 15 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758531
- Date
- 15 octobre 1990
administratif
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source officielle54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Composition irrégulière - Juge ayant émis un avis public sur une décision annulée par jugement auquel il a concouru.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 29 janvier 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 7 octobre 1987, par lequel le préfet du département de la Réunion a déclaré d'utilité publique la construction de la déviation de Saint-Gilles-les-Bains et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette voie ; 2°) rejette la demande de l'Association pour un Développement Harmonieux de Saint-Gilles et de sa Région tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1976 ; Vu le décret du 12 octobre 1977 ; Vu la loi du 3 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Salesse, auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par un jugement en date du 29 janvier 1988, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Réunion, en date du 7 octobre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des juges qui ont concouru à cette décision avait émis un avis public sur le projet concerné par ledit arrêté ; qu'ainsi la composition du tribunal était irrégulière et que, dès lors, son jugement doit être annulé ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu de l'évoquer pour y statuer immédiatement ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté litigieux : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 7 octobre 1987 ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE SAINT-GILLES ET DE SA REGION n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ; Article 1er : Le jugement en date du 29 janvier 1988 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé. Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 7 octobre 1987 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE SAINT-GILLES ET DE SA REGION et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 15 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758531
Données disponibles
- Texte intégral