Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 7 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758441
- Date
- 7 janvier 1991
administratif
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Solution
source officielle28-03-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES | 28-08-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Joigny (Yonne) ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Joigny en vue de la désignation d'un conseiller général, M. Y... se borne à soutenir que ces opérations ont eu lieu dans une circonscription dont la délimitation serait entachée d'illégalité comme contraire au principe d'égalité devant le suffrage ; Considérant que l'auteur d'une protestation dirigée contre les opérations électorales en vue de la désignation d'un conseiller général n'est recevable à invoquer, à l'appui de cette protestation, l'illégalité de l'acte par lequel il a été procédé à la délimitation de la circonscription cantonale que si ledit acte n'est pas devenu définitif ; qu'il résulte de l'instruction que la délimitation actuellement en vigueur du canton de Joigny résulte d'actes devenus définitifs ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 7 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel