Conseil d'État
Conseil d'État — 11 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758397
- Date
- 11 mars 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL)
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant Beaujeu à Gray (70100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Haute-Saône du 14 avril 1983, relative aux opérations de remembrement de Beaujeu, en ce qu'elle concerne ses biens propres ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 modifiée par la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier ait constitué une réserve foncière au profit de l'association foncière de Beaujeu en lui attribuant des terrains autres que ceux correspondant aux fossés et chemins d'exploitation dont elle a la charge ; Considérant que le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait méconnu les dispositions de l'article 20 du code rural en transférant du compte du requérant à celui de la communauté une parcelle comportant un bâtiment, n'a pas été soulevé devant cette commission ; que le requérant n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de la forêt, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel