Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 19 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007757537
- Date
- 19 avril 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES -Territoire de l'association - Propriété en indivision - Vente - Abandon à l'indivision de leurs droits de chasse par les nouveaux propriétaires - Conséquences - Absence de morcellement - Maintien du droit d'opposition.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE VILLERS-PATER (Haute-Saône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 14 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du commissaire de la République de la Haute-Saône refusant de prendre un arrêté décidant l'intégration dans le territoire géré par l'association requérante des terrains vendus par l'indivision Monnier au groupement agricole d'exploitation en commun d'Argirey et à MM. Claude, André et Pierre X... et d'autre part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 22 novembre 1983 et 18 janvier 1984 du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône décidant de procéder à des échanges de droits de chasse entre l'association requérante et la société de chasse "La Saint Hubert" de Filain, 2°) annule la décision implicite du commissaire de la République de la Haute-Saône ainsi que les décisions précitées du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les observations de Me Vuitton, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE VILLERS-PATER (Haute-Saône), - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 relative aux associations communales et intercommunales de chasse agréées : "Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie au chapitre VII", c'est-à-dire soumise au régime des enclaves ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vente à laquelle a procédé l'indivision Monnier, si elle a divisé la propriété, n'a pas eu pour effet de morceler le territoire de chasse d'un seul tenant et d'une superficie supérieure au minimum requis pour former opposition ; qu'en effet, les nouveaux propriétaires ont, par un acte séparé conclu le jour même de la vente, abandonné leur droit de chasse sur l'ensemble des terres à l'indivision Monnier pour une durée de 15 ans ; que, par suite, l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE VILLERS-PATER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Saône, a refusé d'intégrer dans le territoire géré par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE VILLERS-PATER, en application de l'article 46 du décret du 6 octobre 1966 précité, les terrains vendus par l'indivision Monnier ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE VILLERS-PATER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE VILLERS-PATER et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 19 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007757537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel