Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 13 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007756680
- Date
- 13 décembre 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE -Existence - Personne exerçant les fonctions d'appariteur-afficheur dans une commune de moins de 1000 habitants - Activité ni occasionnelle ni saisonnière.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Z..., demeurant à Saint-Jean-le-Blanc (Calvados), M. Z... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 9 mai 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé l'élection de M. Daniel Y... en qualité de conseiller municipal de Saint-Jean-le-Blanc, proclamée à l'issue des opérations électorales organisées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal, 2°- rejette la protestation de Mme X... tendant à l'annulation de l'élection de M. Y..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "... les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ... dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... exerçait les fonctions d'appariteur-afficheur de la commune de Saint-Jean-le-Blanc et recevait à ce titre une rémunération forfaitaire fixée par une délibération du conseil municipal ; qu'ainsi, quel que fût le montant de cette rémunération, et alors même que des travaux d'entretien exécutés en outre par M. Y... pour le compte de la commune auraient présenté un caractère occasionnel, l'intéressé devait être regardé comme un agent salarié de cette collectivité au sens des dispositions de l'article L.231 du code électoral ; que, par suite, il n'était pas éligible au conseil municipal de Saint-Jean-le-Blanc ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 13 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007756680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel