Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 21 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007756611
- Date
- 21 décembre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 20 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé a rejeté ses demandes tendant à ce que soient ordonnées par la voie du référé : a) l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Michel-sur- Ternoise du 20 mai 1988 décidant qu'aucun nouvel élève ne résidant pas dans la commune, ne serait inscrit à l'école maternelle de la commune ; b) l'annulation de la décision du maire de Saint-Michel-sur- Ternoise refusant l'inscription de son fils Alexis à l'école maternelle de la commune ; 2°) prononce les annulations demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. DI LELLO fait appel de l'ordonnance du 20 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a refusé d'ordonner par la voie du référé l'annulation d'une délibération du 20 mai 1988 du conseil municipal de Saint-Michel-sur- Ternoise ainsi que du refus du maire de cette commune d'inscrire pour l'année scolaire 1987-1988 le fils de M. DI LELLO à l'école maternelle de la commune ; Considérant que M. DI LELLO demandait ainsi que fût tranché le litige principal qui l'opposait à la commune ; que dès lors le juge des référés ne pouvait ordonner les mesures sollicitées sans préjudicier au principal ; Considérant dès lors que M. DI LELLO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; Article 1er : Le requête de M. DI LELLO est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DI LELLO, à la commune de Saint-Michel-sur- Ternoise et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 21 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007756611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel