Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007755184
- Date
- 9 juin 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR -Motif : non présentation d'un contrat de travail (art. 7 du décret du 30 juin 1946).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X..., demeurant 8, place des Troubadours à Arles (13200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande dirigée contre la décision du 27 août 1984 du commissaire de la République délégué pour la police à Marseille rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en France dispose : "L'étranger qui sollicite une carte de séjour de résident temporaire doit présenter à l'appui de sa requête : Un contrat de travail visé par les services compétents du ministère du travail ou une autorisation desdits services" ( ...) ; Considérant qu'il est constant qu'aucun de ces documents n'a été présenté par le requérant qui, par suite, ne pouvait obtenir de titre de séjour ; que la pièce produite devant la juridiction administrative n'a pas le caractère d'un contrat de travail et est en outre postérieure à la décision attaquée ; Considérant qu'il suit de là que M. Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République délégué pour la police à Marseille lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007755184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel