Conseil d'État10/ 6 SSR
Conseil d'État · 10/ 6 SSR — 19 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007754918
- Date
- 19 février 1990
administratif
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Question juridique
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source officielle39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE
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Texte intégral
Vu la décision en date du 12 décembre 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête du MINISTRE DES PTT, enregistrée sous le n° 44 744, et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 juin 1982 et à la condamnation solidaire de M. X... et de la Société SETP au paiement de diverses indemnités dues au titre de leur responsabilité décennale, ordonné une expertise en vue de constater la matérialité des désordres allégués en ce qui concerne les canalisations du chauffage central, situées dans le vide sanitaire du bâtiment D des ateliers centraux des PTT de Lanester, de rechercher leurs causes, de préciser les conséquences éventuelles de ces désordres sur la tenue de l'immeuble et son utilisation, de déterminer les remèdes envisageables et d'en évaluer le coût ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de la société d'études, travaux, préfabrication (SETP), - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté, par sa décision du 12 décembre 1984, les conclusions du MINISTRE DES PTT autres que celles qui concernent les désordres ayant affecté, selon lui, les canalisations du chauffage central situées dans le vide sanitaire du bâtiment D des ateliers centraux des PTT de Lanester ; que, dès lors, les conclusions présentées par le ministre dans son mémoire du 12 décembre 1985 et tendant à l'octroi de diverses indemnités pour la réparation des façades du bâtiment, pour le traitement des fissures et pour des travaux d'étanchéité ne sauraient être accueillies ; Considérant que l'expertise effectuée en 1985 n'a pas établi l'existence de désordres affectant les canalisations du chauffage central primitif et justifiant leur remplacement par une nouvelle installation, auquel il a été procédé en 1980, sans qu'aucun constat ou expertise ait été réalisé ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DES PTT n'est pas fondé à soutenir que la somme de 167 932,82 F qui représenterait le coût des travaux de remise en état desdites canalisations, doit être mise à la charge de la société SETP et de M. X... au titre de leur responsabilité décennale ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES PTT est rejeté. Article 2 : L'Etat supportera les frais d'expertise. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à M. X... et à la société d'études, travaux, préfabrication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 6 SSR
- Date
- 19 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007754918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel