Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 21 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007754617
- Date
- 21 juillet 1989
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source officielle01-03-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE -Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière - Arrêté du 14 mars 1986 modifiant le classement et l'échelonnement indiciaire des grades et emplois des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mars 1986 modifiant le classement et l'échelonnement indiciaire des grades et emplois des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 131 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "les organismes consultatifs prévus par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière" ; que, par suite, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'ayant pas été installé à la date de l'arrêté attaqué, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a été régulièrement saisi ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de saisir le conseil supérieur de la fonction publique, ni de recueillir le contreseing du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique ; Considérant, enfin, que l'absence du tableau auquel renvoit l'article 1er de l'arrêté attaqué dans le texte publié au Journal Officiel du 16 mars 1986 est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 21 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007754617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel