Conseil d'État · 1 SS — 4 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007753967
- Date
- 4 novembre 1988
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Solution
source officielle54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS -Avis consultatif ainsi émis par la commission nationale paritaire prévue par l'article 3 du décret du 3 novembre 1980 portant statut des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion - Inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de spécialiste du premier grade. | 61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL -Cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion - Spécialistes du premier grade - Modalités de recrutement - Inscription sur une liste d'aptitude après avis d'une commission nationale paritaire.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1985, enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal par M. Patrice X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 13 mars 1985 présentée par M. Patrice X..., demeurant ..., et tendant à : 1°) l'annulation de la délibération, notifiée à l'intéressé le 15 novembre 1984, par laquelle la commission nationale paritaire, siégeant en sa formation d'hémobiologie a émis un avis défavorable à son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d'hémobiologie-transfusion ; 2°) l'annulation de la décision en date du 1er février 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé de faire réexaminer sa candidature ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission paritaire nationale : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 3 novembre 1980 portant statut des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion, les spécialistes du premier grade de ces deux disciplines sont nommés "parmi les praticiens inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement pour chaque discipline après avis de la commission nationale paritaire prévue à l'article 3" ; que l'avis consultatif ainsi émis par la commission nationale paritaire ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'avis défavorable émis en 1984 sur sa candidature par la commission nationale paritaire ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 1er février 1985 : Considérant que, par la décision attaquée, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fait connaître à M. X... que sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de spécialiste du premier grade d'hémobiologie-transfusion au titre de l'année 1984 n'avait pas été retenue ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de spécialiste de la discipline d'hémobiologie-transfusion, la commission nationale paritaire n'a entaché son examen et sa délibération d'aucune erreur de droit en tenant compte de "l'activité transfusionnele" exercée par les praticiens candidats ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, selon lesquelles, d'une part, l'examen des candidatures par la commission nationale aurait été précédé d'une pré-sélection effectuée par une commission locale comptant parmi ses membres un autre candidat au poste à pourvoir à Marseille, d'autre part, la commission nationale aurait "manifestement ignoré" ses travaux et titres en matière de transfusion et retenu des critères d'appréciation étrangers à l'intérêt général ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition du décret précité du 3 novembre 1980 ne permettait au ministre de demander à la commission nationale paritaire de procéder à un nouvel examen des candidatures à l'inscription sur la liste d'aptitude ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Avis
- Date
- 4 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007753967
Données disponibles
- Texte intégral