Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 19 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007753324
- Date
- 19 décembre 1988
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Question juridique
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source officielle51-02-01-005 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE -Taxes téléphoniques - Contestation du montant des taxations facturées - Mauvais fonctionnement du système d'enregistrement des communications ou erreur dans l'application des tarifs - Absence de preuve. | 54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS -Cas dans lesquels seule une décision expresse peut faire courir les délais - Litige de plein contetieux - Recouvrement d'une créance téléphonique. | 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION -Absence.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1985 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 septembre 1985 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'avis rendu exécutoire le 25 mars 1980 par le directeur régional des télécommunications de Rouen pour le recouvrement d'une créance téléphonique de 19 119,19 F ; 2°) annule la décision de mise en recouvrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ... Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux ..." ; Considérant que la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Rouen était dirigée contre un avis de recouvrement du 25 mars 1980 émis à raison du non paiement de taxes téléphoniques, et fondée sur le caractère exagéré des sommes réclamées ; qu'une telle demande, qui met en cause le fonctionnement du système de comptage des communications concerne l'étendue des obligations pécuniaires résultant pour l'abonné du contrat d'abonnement au téléphone ; qu'il est constant que la réclamation formée le 30 avril 1980 par les requérants auprès du directeur général des télécommunications n'avait pas reçu de réponse à la date du 10 décembre 1980 où ils ont formé leur demande contentieuse ; qu'il suit de là que cette demande n'était pas tardive ; que M. et Mme X... sont dès lors fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ladite demande pour tardiveté ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande des époux X... ; Considérant que les intéressés relèvent que le montant en francs des redevances qui leur ont été réclamées pour l'année 1978 représentait approximativement le double de la moyenne de celles qui avaient été mises à leur charge pendant les trois années antérieures, alors que Mme X... avait précisément cessé d'exercer une activité professionnelle qui l'amenait à téléphoner fréquemment à partir de son domicile ; mais qu'il résulte de l'instruction que les vérifications techniques et les essais réalisés par l'administration n'ont fait ressortir aucune anomalie ni aucun mauvais fonctionnement du système d'enregistrement des communications, ni aucune erreur dans l'application des tarifs ; que ces vérifications ont fait ressortir que les intéressés demandaient fréquemment des communications interurbaines d'une durée assez longue ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation, même partielle, de l'avis de recouvrement attaqué ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 novembre 1985 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 19 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007753324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel