Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 22 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007753167
- Date
- 22 décembre 1989
administratif
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Solution
source officielle28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE -Absence de pièce ayant date certaine. | 28-08-05-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS
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Texte intégral
Vu 1° sous le n° 109 213, la requête enregistrée le 21 juillet 1989, présentée pour M. Z... MARAJO, demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 9 juin 1989 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son élection comme conseiller municipal de Grand-Rivière au premier tour des élections le 12 mars 1989, - valide son élection, Vu 2° sous le n° 109 671 la requête enregistrée le 8 novembre 1989, présentée par M. A... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 9 juin 1989 du tribunal administratif de Fort-de-France dans sa totalité, - annule l'ensemble des résultats du premier tour des élections municipales de Grand-Rivière le 12 mars 1989 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Z... MARAJO, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par les requêtes susvisées, relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Grand-Rivière (Martinique) MM. B... et Y... font appel du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour statuer par une seule décision ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral : " ... Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ..." ; Considérant que le grief d'inéligibilité, tiré des dispositions précitées, articulé à l'encontre de M. B... a été formulé au procès-verbal par MM. Y... et X... avec une précision suffisante pour saisir le juge de l'élection ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... n'était pas inscrit sur la liste électorale de la commune de Grand-Rivière (Martinique) ; qu'au 1er janvier 1989 son inscription au rôle des contributions directes n'avait pas été opérée ; qu'il appartenait à l'intéressé, en application des dispositions de l'article L.228 précité, de justifier par des pièces ayant date certaine de ce qu'il aurait dû, au 1er janvier 1989, être inscrit au rôle de la commune ; que le contrat produit, signé le 16 mai 1989 et consentant à M. B... une location "à compter rétroactivement du 1e juillet 1988", n'a été enregistré que le 28 mai 1989 ; qu'ainsi ce contrat n'avait pas date certaine au 1er janvier 1989 ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a, par le jugement susvisé, qui est suffisamment motivé, annulé son élection au conseil municipal de la commune de Grand-Rivière ; Considérant, d'autre part, que l'allégation, formulée sans autre précision, que M. B... serait président d'une association d'entraide des personnes âgées et une "personnalité influente" ne suffit pas à établir que l'inscription de ce candidat inéligible sur une liste de candidats proposée aux suffrages des électeurs aurait constitué une man euvre, de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est borné à annuler l'élection de M. B... ; Article 1er : Les requêtes susvisées de MM. B... et Y... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. B..., Y..., X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 22 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007753167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel