Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 4 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007753000
- Date
- 4 octobre 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-08 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE -Caractère disciplinaire d'une mesure - Présente ce caractère - Non renouvellement d'une nomination de professeur de conservatoire - Motifs - Comportement fautif - Communication du dossier obligatoire
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Béatrice X... la décision du 12 juillet 1984 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois a averti celle-ci que sa nomination en qualité de professeur de solfège au conservatoire municipal de musique ne serait pas renouvelée pour l'année scolaire 1984-1985 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision en date du 12 juillet 1984 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois a indiqué à Mme X..., professeur de solfège au conservatoire municipal de musique, de danse classique et d'art dramatique que sa nomination ne serait pas renouvelée pour l'année scolaire 1984-1985, a été motivée par le comportement jugé fautif de l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions d'enseignante, et présente ainsi le caractère d'une mesure disciplinaire ; que cette mesure ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressée ait été mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'il ressort de l'instruction qu'il a été mis fin à ses fonctions par la décision contestée sans que cette possibilité soit offerte à Mme X..., qui n'avait pas été informée des intentions de la commune à son égard ; qu'ainsi ladite décision est intervenue sur une procédure irrégulière ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 4 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007753000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel