Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007752742
- Date
- 9 juin 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Retrait de la qualité de réfugié - Fin des circontances ayant entraîné la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 1er, C, 5° de la convention de Genève).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ignacio GRACIA X..., demeurant chez Me Y... ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 17 septembre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 1979 lui retirant la qualité de réfugié, 2°) renvoie l'affaire devant ladite commission, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. GRACIA X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er C de la convention de Genève du 28 juillet 1951 "cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessous ... 5°) si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité" ; Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de M. GRACIA X..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que la reconnaissance de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'en estimant que le requérant ne pouvait plus être regardé comme craignant avec raison d'être persécuté la commission des recours des réfugiés a répondu au moyen tiré de ce que les circonstances à la suite desquelles la qualité de réfugié avait été antérieurement reconnue à M. GRACIA X... n'avaient pas cessé d'exister, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention de Genève et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GRACIA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. GRACIA X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GRACIA X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007752742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel