Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 5 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007752110
- Date
- 5 octobre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-08-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE -Obligation de désigner un mandataire unique.
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Texte intégral
Vu d'une part la requête, enregistrée sous le n° 93 260 enregistrée le 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Henri et Roger X..., demeurant à Blévaincourt, Lamarche (88320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. Henri X... tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, relative aux opérations de remembrement de Blevaincourt ; 2°) annule cette décision ; Vu, 2°) la requête n° 93 261, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1987, présentée par MM. Henri et Roger X..., demeurant à Blévaincourt, Lamarche (88320) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative aux opérations de remembrement de Blévaincourt ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Henri X... et de M. Roger X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique" ; que les auteurs des requêtes n os 93 260 et 93 261 n'ont pas procédé à la désignation d'un mandataire ; que, dès lors, leurs requêtes ne sont pas recevables ; Article 1er : Les requêtes de M. Henri et Roger X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., M. Roger X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 5 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007752110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel